J.O. Numéro 83 du 7 Avril 2001
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée notamment par l'ordonnance no 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, modifiée notamment par l'ordonnance no 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 17 et 35 bis ;
Vu l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment son titre III ;
Vu le décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre III du décret du 30 juin 1946 susvisé est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
1o A l'article 14 :
a) Les mots : « en France » sont respectivement remplacés par les mots : « en Polynésie française », « dans les îles Wallis et Futuna » ou « à Mayotte » ;
b) Au 2o, les mots : « dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « au 1o de l'article 4 de chacune des ordonnances no 2000-371, no 2000-372 et no 2000-373 du 26 avril 2000 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, respectivement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et à Mayotte » ;
2o A l'article 15 :
a) Les mots : « en France » sont respectivement remplacés par les mots : « en Polynésie française », « dans les îles Wallis et Futuna » ou « à Mayotte » ;
b) Au premier et au second alinéa, après les mots : « mis en possession », sont insérés les mots : « par le représentant de l'Etat » ;
c) A la fin du premier alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ;
d) A la fin du second alinéa, les mots : « à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « par la législation ou la réglementation en vigueur localement » ;
3o A l'article 16 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « mis en possession », sont insérés les mots : « par le représentant de l'Etat » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ;
4o A l'article 18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 12 du présent décret » sont remplacés par les mots : « par les ordonnances no 2000-371, no 2000-372 et no 2000-373 du 26 avril 2000 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, respectivement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et à Mayotte » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « mis en possession », sont insérés les mots : « par le représentant de l'Etat » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 » sont remplacés par les mots : « par la législation ou la réglementation en vigueur localement ».
Art. 2. - Le décret du 23 juin 1998 susvisé est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
1o Les mots : « en France » sont respectivement remplacés par les mots : « en Polynésie française », « dans les îles Wallis et Futuna » ou « à Mayotte » ;
2o Les mots : « en préfecture » ou « à la préfecture de sa résidence et à Paris, à la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « dans les services du représentant de l'Etat » ;
3o Les mots : « préfet de sa résidence » et « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;
4o Les mots : « au ministre » et « Le ministre » sont remplacés respectivement par les mots : « au représentant de l'Etat » et « Le représentant de l'Etat » ;
5o A l'article 1er, le dernier alinéa est complété par les mots : « , selon les cas, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Mayotte » ;
6o A l'article 2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de l'audition, il est remis à l'intéressé un récépissé valant autorisation de séjour pour la durée qu'il précise, qui ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. » ;
7o L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le représentant de l'Etat instruit le dossier et statue sur la demande.
« Avant de statuer, le représentant de l'Etat transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais.
L'asile territorial est accordé par le représentant de l'Etat.
La décision d'acceptation ou de rejet de la demande est notifiée à l'intéressé par le représentant de l'Etat. Une ampliation de cette décision est transmise au ministre de l'intérieur. » ;
8o L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Lorsque l'asile territorial a été accordé en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Mayotte, le représentant de l'Etat délivre une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues par les ordonnances no 2000-371, no 2000-372 et no 2000-373 du 26 avril 2000 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, respectivement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et à Mayotte. » ;
9o Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 précité » sont remplacés par les mots : « par la réglementation en vigueur localement » ;
10o L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Lorsque l'étranger qui arrive en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Mayotte demande à bénéficier du droit d'asile, soit en vue d'obtenir la qualité de réfugié, soit au titre de l'asile territorial, la décision de refus d'entrée ne peut être prise que par le représentant de l'Etat, après consultation du ministre des affaires étrangères. » ;
11o A l'article 8 :
a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article 3 » ;
b) A la fin du quatrième alinéa, après les mots : « ou le président de la commission des recours », sont insérés les mots : « ainsi que le ministre de l'intérieur » ;
12o A l'article 9 :
a) Les mots : « de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles 48, 50 ou 48, respectivement, des ordonnances no 2000-371, no 2000-372 et no 2000-373 du 26 avril 2000 précitées. » ;
b) Les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Mayotte » ;
c) Au dernier alinéa, la dernière phrase n'est pas applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Art. 3. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée présente, à l'appui de sa demande :
1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2o Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1971 susvisée justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.
Art. 4. - Le récépissé délivré, en application de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention : « Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises - en vue de démarches auprès des autorités compétentes de la Réunion ». Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur. Celui-ci l'adresse au préfet de la Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Art. 5. - Les articles 3 et 4 du présent décret s'appliquent à l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile territorial.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2001.